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des tribunaux de commerce, seront portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra.

554. Si les difficultés élevées sur l’exécution des jugemens ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond, au tribunal d’exécution.

555. L’officier insulté dans l’exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion; et il sera procédé suivant les règles établies par le Code criminel.

556. La remise de l’acte ou jugement à l’huissier, vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l’emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d’un pouvoir spécial.

Titre VII.
Des Saisies-arrêts ou Oppositions.

557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.

558. S’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.

559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite; si l’exploit est fait en vertu de la permission du juge, l’ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l’ordonnancé en tête de l’exploit.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.

L’exploit contiendra aussi élection de domicile dans le