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522. Si la caution est admise, elle fera sa soumission conformément à l’art. 519 ci-dessus.

Titre II.
De la Liquidation des Dommages-intérêts.

523. Lorsque l’arrêt ou le jugement n’aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à l’avoué du défendeur, s’il en a été constitué; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l’avoué, ou par la voie du greffe.

524. Le défendeur sera tenu, dans le délai fixé par les articles 97 et 98 et sous les peines y portées, de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l’expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts; sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée.

525. Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres.

Titre III.
De la Liquidation des Fruits.

526. Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci-après, et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice.

Titre IV.
Des Redditions de Comptes.

527. Les comptables commis par justice, seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant