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Livre V.
De l'Exécution des Jugemens.


Titre Premier.
Des Réceptions de Caution.

ART. 517.

Le jugement qui ordonnera de fournir caution, fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

518. La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n’a point d’avoué, et par acte d’avoué, si elle en a constitué, avec copie au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n’exige pas que la solvabilité soit établie par titres.

519. La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps s’il y a lieu à contrainte.

520. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l’audience sera poursuivie sur un simple acte.

521. Les réceptions de caution seront jugées sommairement, sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel.