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30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire.

31. Il n’y aura lieu à l’appel des jugemens préparatoires, qu’après le jugement définitif, et conjointement avec l’appel de ce jugement ; mais l’exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l’appel, sans qu’elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

L’appel des jugemens interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu.

Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire.

Titre VI.
De la Mise en cause des Garans.

32. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant : la citation donnée au garant sera libellée, sans qu’il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.

33. Si la mise en cause n’a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n’a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l’action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.

Titre VII.
Des Enquêtes.

34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l’objet.