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478. Les jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d’un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l’exécution du jugement.

479. La partie dont la tierce opposition sera rejetée, sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s’il y a lieu.

Titre II.
De la Requête civile.

480. Les jugemens contradictoires, rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d’appel, et les jugemens par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après:

1.° S’il y a eu dol personnel;

2.° Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugemens, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties;

3.° S’il a été prononcé sur choses non demandées;

4.° S’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé;

5.° S’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande;

6.° S’il y a contrariété de jugemens en dernier ressort, entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux;

7.° Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;

8.° Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n’a pas eu lieu, et que