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Livre IV.
Des Voies extraordinaires pour attaquer les jugemens.


Titre Premier.
De la tierce Opposition.

ART. 474

UNE partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle, ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés.

475. La tierce opposition, formée par action principale, sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.

La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.

476. S’il n’est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

477. Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.