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Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.

465. Dans les cas prévus par l’article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.

Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.

Toute pièce d’écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l’appel, ne passera point en taxe.

Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n’allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.

466. Aucune intervention ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

467. S’il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l’une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre.

468. En cas de partage, dans une cour d’appel, on appellera pour le vider, un, au moins, ou plusieurs des juges qui n’auront pas connu de l’affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l’ordre du tableau: l’affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s’il s’agit d’une instruction par écrit.

Dans les cas où tous les juges auraient connu de l’affaire, il sera appelé, pour les jugemens, trois anciens jurisconsultes.

469. La péremption en cause d’appel aura l’effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.

470. Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d’appel.