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l’appel de ce jugement, et le délai de l’appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif; cet appel sera recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve.

L’appel d’un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif: il en sera de même des jugemens qui auraient accordé une provision.

452. Sont réputés préparatoires les jugemens rendus pour l’instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoires les jugemens rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fonds.

453. Seront sujets à l’appel les jugemens qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en première instance.

Ne seront recevables les appels des jugemens rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu’ils auraient omis de qualifier, ou qu’ils auraient qualifiés en premier ressort.

454. Lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.

455. Les appels des jugemens susceptibles d’opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l’opposition.

456. L’acte d’appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité.

457. L’appel des jugemens définitifs ou interlocutoires, sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l’exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée.