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qu'elles auront été formées dans l’année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible, par eux ou les leurs, à titre non précaire.

24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l’enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.

26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu’après que l’instance sur le possessoire aura été terminée ; il ne pourra, s’il a succombé, se pourvoir qu’après qu’il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l’action au pétitoire sera reçue.

Titre V.
Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur Exécution.

28. Les jugemens qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties; dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l’heure, et la prononciation vaudra citation.

29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l’art, le juge délivrera à la partie requérante, cédule de citation pour appeler les experts ; elle fera mention du lieu, du jour, de l’heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement, relative à l’opération ordonnée.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l’heure.