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434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande.

Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées.

435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n’y est domicilié.

Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu’à l’opposition.

436. L’opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification.

437. L’opposition contiendra les moyens de l’opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu.

438. L’opposition faite à l’instant de l’exécution, par déclaration sur le procès-verbal de l’huissier, arrêtera l'exécution; à la charge, par l’opposant, de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation; passé lequel délai, elle sera censée non avenue.

439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l’exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l’appel et sans caution, lorsqu’il y aura titre non attaqué ou condamnation précédente, dont il n’y aura pas d’appel: dans les autres cas, l’exécution provisoire n’aura lieu qu’à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.

440. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l’appelant, s’il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l’article 442, avec sommation à jour et heure fixes, de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s’il est ordonné qu’elle en fournira, et à l’audience, pour voir prononcer sur l’admission, en cas de contestation. '