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sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s’en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.

Néanmoins si la pièce n’est relative qu’à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d’office, que les parties seront entendues en personne, à l’audience ou dans la chambre, et, s’il y a empêchement légitime, commettre un des juges ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.

429. S’il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour l’examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier si faire se peut, sinon donner leur avis.

S’il y a lieu à visite ou estimation d’ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

Les arbitres et les experts seront nommés d’office par le tribunal, à moins que les parties n’en conviennent à l’audience.

430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.

432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite.

433. Seront observées, dans la rédaction et l’expédition des jugemens, les formes prescrites dans les art. 141 et 146 pour les tribunaux de première instance.