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413. Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XIII des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après:

La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés;

Copie à la partie, des noms des témoins;

L’amende et les peines contre les témoins défaillans;

La prohibition d’entendre les conjoints des parties, les parens et alliés en ligne directe;

Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe;

Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe;

La faculté d’entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

Titre XXV.
Procédure devant les Tribunaux de Commerce.

414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d’avoués.

415. Toute demande doit y être formée par exploit d’ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournemens.

416. Le délai sera au moins d’un jour.

417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d’heure à heure, et de saisir les effets mobiliers. Il pourra, suivant l’exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante: ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où ils s’agit d’agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l’assignation de jour à jour ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.