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moins que l’avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu depuis le moment où elle a été acquise.

401. La péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir.

En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.

Titre XXIII.
Du Désistement.

402. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.

403. Le désistement, lorsqu’il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d’avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d’un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une Cour d’appel.

Titre XXIV.
Des Matières sommaires.

404. Seront réputés matières sommaires et instruits comme tels,

Les appels des juges de paix;

Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu’elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu’il ne soit pas contesté;