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394. Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d’appel, celui-ci présentera lesdites pièces au tribunal, lequal indiquera le jour du jugement, et commettra l'un des juge ; sur son rapport et sur les conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties.

395. Dans les vingt-quatre heures de l’expédition du jugement, le greffier du tribunal d’appel renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de première instance.

396. L’appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l’appel, ou certificat du greffier du tribunal d’appel, contenant que l’appel n’est pas jugé, et indication du jour déterminé par le tribunal ; sinon, le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fût admise sur l’appel.

Titre XXII.
De la Péremption.

397. Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué.

398. La péremption courra contre l’Etat, les établissemens publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

399. La péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par les actes valables, faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption.

400. Elle sera demandée par requête d’avoué à avoué, à