Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/68

Cette page n’a pas encore été corrigée

372. L’expédition de l’acte à fin de renvoi, les pièces y annexées et le jugement mentionné en l’article précédent, seront signifiés aux autres parties.

373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l’un des autres tribunaux ressortissans en la même Cour d’appel ; et si c’est dans une Cour d’appel, le renvoi sera fait à l’une des trois Cours les plus voisines.

374. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s’il y a lieu.

375. Si le renvoi est prononcé, qu’il n’y ait pas d’appel, ou que l’appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation, et la procédure y sera continuée suivant ses derniers erremens.

376. Dans tous les cas, l’appel du jugement de renvoi sera suspensif.

377. Sont applicables audit appel les dispositions des articles 392, 393, 394, 395, titre de la Récusation, ci-après.

Titre XXI.
De la Récusation.

378. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :

1.° S’il est parent ou allié des parties, ou de l’une d’elles jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

2.° Si la femme du juge est parente ou alliée de l’une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme d'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu’étant décédée, il en existe des enfans ; si elle est décédée et qu’il n’y ait point d’enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ue pourront être juges.