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Le délai pour comparaître sera celui des ajournemens, en comptant les distances d’après le domicile respectif des avoués.

366. Si le demandeur n’a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu’il soit besoin de le faire ordonner, et les poursuites pouront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement.

367. Le demandeur qui succombera, pourra être condamnée aux dommages-intérêts envers les autres parties.

Titre XX.
Du Renvoi à un autre Tribunal pour parenté ou alliance.

368. Lorsqu’une partie aura deux parens ou alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d’un tribunal de première instance ou trois parens ou alliés au même degré dans une Cour d’appel ; ou lorsqu’elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parens dans la Cour d’appel, et qu’elle-même sera membre du tribunal ou de cette Cour, l’autre partie pourra demander le renvoi.

369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie ; et si l’affaire est en rapport, avant que l’instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés : sinon il ne sera plus reçu.

370. Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale authentique.

371. Sur l’expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera,

1.° La communication aux juges, à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l’expédition du jugement ; 2.° la communication au ministère public ; 3.° le rapport à jour indiqué par l’un des juges nommé par ledit jugement.