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De l'Intervention.

339. L’intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie, ainsi que des pièces justificatives.

340. L’intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état.

341. Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l’intervention est contestée par l’une des parties, l’incident sera porté à l’audience.

Titre XVII.
Des Reprises d'Instances, et Constitution de nouvel Avoué.

342. Le jugement de l’affaire qui sera en état, ne sera différé, ni par le changement d’état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.

343. L'affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera commencée; la plaidoirie sera réputée commencée, quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l’audience.

Dans les affaires qui s’instruisent par écrit, la cause sera en état quand l’instruction sera complète, ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés.

344. Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties seront nulles: il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avoués; les poursuites faites et les jugemens obtenus depuis seront nuls, s'il n’y a constitution de nouvel avoué.

345. Ni le changement d’état des parties, ni la cessation