Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/58

Cette page n’a pas encore été corrigée

307. Après l’expiration du délai ci-dessus, la partie plus diligente prendra l’ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d’office, pour faire leur serment, sans qu’il soit nécessaire que les parties y soient présentes.

308. Si l’expert de la partie sommée ne se présente pas, les frais de la prestation de serment seront à la charge de cette partie, sans répétition.

309. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d’office, à moins que les causes n’en soient survenues depuis la nomination et avant le serment. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d’elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation et les preuves, si elle en a, ou l’offre de les vérifier par témoins: le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l’expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.

310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.

311. La récusation contestée sera jugée sommairement à l’audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires.

312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l’appel.

313. Si la récusation est admise, il sera d’office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.

314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l’aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu’il appartiendra, même envers l’expert, s’il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.