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partie la plus diligente aux avoués des autres parties; et trois jours après, elle pourra poursuivre l’audience sur un simple acte.

300. La présence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où il sera lui-même partie.

301. Les frais de transport seront avancés par la partie requérante, et par elle consignés au greffe.

Titre XIV.
Des Rapports d'Experts.

302. Lorsqu’il y aura lieu à un rapport d’experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l’expertise.

303. L’expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il soit procédé par un seul.

304. Si, lors du jugement qui ordonne l’expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.

305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu’elles seront tenues d’en nommer dans les trois jours de la signification, sinon qu’il sera procédé à l’opération par les experts qui seront nommés d’office par le même jugement.

Ce même jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d’office; pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont.

306. Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts, en feront leur déclaration au greffe.