Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/51

Cette page n’a pas encore été corrigée

a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; si le jugement est rendu contre une partie qui n’avoit point d’avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile: ces délais courent également contre celui qui a signifié le jugement; le tout à peine de nullité.

Si le jugement est susceptible d’opposition, le délai courra du jour de l’expiration des délais de l’opposition.

258. Si l’enquête doit être faite à une plus grande-distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée.

259. L’enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par l’ordonnance qu’elle obtient du juge-commissaire, à l’effet d’assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués.

En conséquence , le juge-commissaire ouvrira les procès-verbaux respectifs par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance.

260. Les témoins seront assignés à personne ou domicile: ceux domiciliés dans l’étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l’enquête, le seront au moins un jour avant l’audition; il sera ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin, de l’ordonnance du juge-commissaire; le tout à peine de nullité des dépositions des témoins envers lesquels les formalités ci-dessus n’auraient pas été observées.

261. La partie sera assignée pour être présente à l’enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l’audition: les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle, lui seront notifiés; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus.

262. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu’en l’absence des parties.

Chaque témoin, avant d’être entendu, déclarera ses nom, profession, âge et demeure, s’il est parent ou allié de l’une