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250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n’estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.

251. Tout jugement d’instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.

Titre XII.
Des Enquêtes.

252. Les faits dont une partie demandera à faire preuve, seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion sans écriture ni requête.

Ils seront, également par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours; sinon ils pourront être tenus pour confessés ou avérés.

253. Si les faits sont admissibles, qu’ils soient déniés, et que la loi n’en défende pas la preuve, elle pourra être ordonnée.

254. Le tribunal pourra aussi ordonner d’office la preuve des faits qui lui paraîtront concluans, si la loi ne le défend pas.

255. Le jugement qui ordonnera la preuve, contiendra,

1.° Les faits à prouver;

2.° La nomination du juge devant qui l’enquête sera faite.

Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l’enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet.

256. La preuve contraire sera de droit: la preuve du demandeur et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles suivans.

257. Si l’enquête est faite au même lieu où le jugement