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réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

6. Dans les cas urgens, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l’heure indiquée.

7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différent, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l’y autorisent, soit à la charge de l’appel, encore qu’il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l’objet litigieux.

La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer.

Titre II.
Des Audiences du Juge de Paix et de la Comparution des Parties.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine : ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l’après-midi.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu’elles puissent faire signifier aucune défense.

10. Les parties seront tenues de s’expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice : si elles y manquent, le juge les y rappellera d’abord par un avertissement ; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n’excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n’excédera pas celui des communes du canton.