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209. Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire, sans qu’il soit besoin de l’affirmer; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier, sur le procès-verbal.

La taxe des journées et vacations des experts sera faite, sur le procès-verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le demandeur en vérification.

210. Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.

S’il y a des avis différens, le rapport en contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaître l’avis particulier des experts.

211. Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité.

212. En procédant à l’audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et seront par eux paraphées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-après prescrites pour les enquêtes.

213. S’il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l’a déniée, il sera condamné à cent cinquante francs d’amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps même pour le principal.

Titre XI.
Du faux incident civil.

214. Celui qui prétend qu’une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s’il y échoit, être reçu à s’inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d’autres fins que