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en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal, d’après lequel sera délivré exécutoire.

204. La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires, de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par l’ordonnance du juge-commissaire; les experts, à l’effet de prêter serment, et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à l’effet de représenter les pièces de comparaison: il sera fait sommation à la partie d’être présente, par acte d’avoué à avoué; il sera dressé du tout procès-verbal: il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.

205. Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d’ordonner qu’ils resteront présens à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu’ils les retireront et représenteront à chaque vacation; ou d’ordonner qu’elles resteront déposées ès mains du greffier, qui s’en chargera par procès-verbal: dans ce dernier cas, le dépositaire, s’il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu’il est dit par l’article 203; et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l’arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter.

206. A défaut ou en cas d’insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu’il sera fait un corps d’écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé.

207. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d’écritures fait, les parties se retireront, après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et observations qu'elles aviseront.

208. Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s’il l’a ainsi ordonné; et s’ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier.