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elles, dans les trois jours où lesdites pièces auront été signifiées ou employées.

189. La communication sera faite entre avoués, sur récépissés, ou par dépôt au greffe: les pièces ne pourront être déplacées, si ce n’est qu’il y en ait minute, ou que la partie y consente.

190. Le délai de la communication sera fixé, ou par le récépissé de l’avoué, ou par le jugement qui l’aura ordonnée: s’il n’était fixé, il sera de trois jours.

191. Si, après l’expiration du délai, l’avoué n’a pas rétabli les pièces, il sera, sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu’il sera contraint à ladite remise, incontinent et par corps; même à payer trois francs de dommages-intérêts à l’autre partie, par chaque jour de retard, du jour de la signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites requête et ordonnance, qu’il ne pourra répéter contre son constituant.

192. En cas d'opposition, l'incident sera réglé sommairement: si l'avoué succombe, il sera condamné personnellement aux dépens de l'incident, même en tels autres dommages-intérêts et peines qu'il appartiendra, suivant la nature des circonstances.

Titre X.
De la Vérification des Écritures.

193. Lorsqu'il s’agira de reconnaissance et vérification d’écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l’écrit pour reconnu.

Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l’enregistrement de l’écrit, seront à la charge du demandeur.

194. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut,