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assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu’il y reste pour la conservation des siens.

183. En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.

184. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d’être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément: le même jugement prononcera sur la disjonction si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

185. Les jugemens rendus contre les garans formels seront exécutoires contre les garantis.

Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu’ils aient été mis hors de cause, ou qu’ils y aient assisté, sans qu’il soit besoin d’autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l’exécution ne pourront en être faites que contre les garans.

Néanmoins, en cas d’insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu’il n’ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts, si le tribunal juge qu’il y a lieu.

186. Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.

187. L’héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée, pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires qu’après l’échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.

§ V.
De la Communication des Pièces

188. Les parties pourront respectivement demander, par un simple acte, communication des pièces employées contre