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172. Toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu’elles puisse être réservée ni jointe au principal.

§ III.
Des Nullités.

173. Toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence.

§ IV.
Des Exceptions dilatoires.

174. L’héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois, du jour de l’ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer; si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé.

S’ils justifient que l’inventaire n’a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer, ce qui sera réglé sommairement.

L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.

175. Celui qui prétendra avoir droit d’appeler en garantie, sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour pour trois myriamètres. S’il y a plusieurs garans intéresses en la même garantie, il n’y aura qu’un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné.

176. Si le garant prétend avoir droit d’en appeler un autre