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signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du décès, ou de la cessation des fonctions de l’avoué.

Titre VIII.
Des Jugemens par défaut et Oppositions.

149. Si le défendeur ne constitue pas avoué, ou si l’avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l’audience, il sera donné défaut.

150. Le défaut sera prononcé à l’audience, sur l’appel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert, seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées: pourront néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l’audience suivante.

151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet, à différens délais, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles, qu’après l’échéance du plus long délai.

152. Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut; et s’il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n’entreront point en taxe, et resteront à la charge de l’avoué, sans qu’il puisse les répéter contre la partie.

153. Si de deux ou de plusieurs parties assignées, l’une fait défaut et l’autre comparait, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis: la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition.

154. Le défendeur qui aura constitué avoué, pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l’audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas.

155. Les jugemens par défaut ne seront pas exécutés avant l’échéance de la huitaine de la signification à avoué, s’il y a