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le jugement qui en portera la condamnation; dans ce cas la taxe sera poursuivie et l’exécutoire délivré au nom de l’avoué, sans préjudice de l’action contre sa partie.

134. S’il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

135. L’exécution provisoire sans caution sera ordonnée s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point d’appel;

L’exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu’il s’agira,

1.° D’apposition et levée de scellés, ou confection d’inventaire;

2.° De réparations urgentes;

3.° D’expulsion des lieux, lorsqu’il n’y a pas de bail, ou que le bail est expiré ;

4.° De séquestres, commissaires et gardiens;

5.° De réception de caution et certificateurs;

6.° De nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs et de reddition de compte;

7.° De pensions ou provisions alimentaires.

136. Si les juges ont omis de prononcer l’exécution provisoire, ils ne pourront l’ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l’appel.

137. L’exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts.

138. Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu’il sera rendu: il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur impérial qui y auront assisté; cette mention sera également signée par le président et le greffier.

139. Les greffiers qui délivreront expédition d’un jugement avant qu’il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

140. Les procureurs impériaux et généraux se feront