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121. Le serment sera fait par la partie, en personne, et à l’audience. Dans le cas d’un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré, est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu’elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l’autre partie, ou elle dûment appelée par acte d’avoué à avoué, et, s’il n’y a pas d’avoué constitué, par exploit contenant l’indication du jour de la prestation.

122. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l’exécution de leurs jugemens, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.

123. Le délai courra du jour du jugement, s’il est contradictoire; et de celui de la signification, s’il est par défaut.

124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d’autres créanciers, s’il est en état de faillite, de contumace, ou s’il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque par son fait il aura diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.

125. Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.

126. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi; il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer,

1.° Pour dommages et intérêts en matière civile, au dessus de la somme de trois cents francs;

2.° Pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, d’administration de corps et communauté, établissemens publics ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes.