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112. Si la cause est susceptible de communication, le procureur impérial sera entendu en ses conclusions à l’audience.

113. Les jugemens rendus sur les pièces de l’une des parties faute par l’autre d’avoir produit, ne seront point susceptibles d’opposition.

114. Après le jugement, le rapporteur remettra les pièces au greffe, et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions.

115. Les avoués, en retirant leurs pièces, émargeront le registre; cet émargement servira de décharge au greffier.

Titre VII.
Des Jugemens.

116. Les jugemens seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement.

117. S’il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l’une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre; toutefois ils ne seront tenus de s’y réunir qu’après que les voix auront été recueillies une seconde fois.

118. En cas de partage, on appellera pour le vider un juge; à défaut du juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau; et, à son défaut, un avoué; tous appelés selon l’ordre du tableau: l’affaire sera de nouveau plaidée.

119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution.

120. Tout jugement qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.