Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/20

Cette page n’a pas encore été corrigée

un acte d’avoué à avoué, il n’en sera admis en taxe qu’un seul pour chaque partie.

Titre IV.
De la Communication au Ministère public.


83. Seront communiquées au procureur impérial les causes concernant,

1.° L’ordre public, l’Etat, le domaine, les communes, établissemens publics, les dons et legs au profit des pauvres;

2.° L’état des personnes et les tutelles;

3.° Les déclinatoires sur incompétence;

4.° Les règlemens de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance;

5.° Les causes en prise à partie;

6.° Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu’il s’agit de leur dot et qu’elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur;

7.° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes;

8.° Le procureur impérial pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l’ordonner d’office.

84. En cas d’absence ou empêchement des procureurs impériaux et de leurs substituts, ils seront remplacés par l’un des juges ou suppléans.