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1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugemens définitifs, seront tenus d’occuper sur l’exécution de ces jugemens, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu’elle ait lieu dans l’année de la prononciation des jugemens.

1039. Toutes significations faites à des personnes publiques, préposées pour les recevoir, seront visées par elles sans frais sur l’original.

En cas de refus, l'original sera visé par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusans pourront être condamnés sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs.

1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tribunal: le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes, et délivrera les expéditions: en cas d’urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées, le tout sauf l’exécution des dispositions portées au titre des référés.

1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1.er janvier 1807; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions; toutes lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile, seront abrogés.

1042. Avant cette époque il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des réglemens d’administration publique.

Dans trois ans au plus tard les dispositions de ces réglemens qui contiendraient des mesures législatives, seront présentées en forme de loi.

Signé NAPOLÉON.

Par l’Empereur:

Le Secrétaire d’Etat, signé HUGUES B. MARET.

Pour extrait conforme:

Le Secretaire-général du Conseil d'État,

Signé J. G. LOCRÉ