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tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.

1033. Le jour de la signification ni celui de l’échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournemens, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile: ce délai sera augmenté d’un jour, à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l’augmentation sera du double.

1034. Les sommations pour être présent aux rapports d’experts, ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l’heure de la première vacation ou de la première audience; elles n’auront pas besoin d’être réitérées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour.

1035. Quand il s’agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d’un jugement, et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribunal voisin, un juge, ou même un juge-de-paix, suivant l’exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge-de-paix, pour procéder aux opérations ordonnées.

1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l’impression et l’affiche de leurs jugemens.

1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1.er octobre jusqu’au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1re. avril jusqu’au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fêtes légales, si ce n’est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.