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1.° Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis;

2.° S’il l’a été sur compromis nul ou expiré;

3.° S’il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l’absence des autres;

4.° S’il l’a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés;

5.° Enfin s’il a été prononcé sur choses non demandées.

Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l’ordonnance d’exécution, devant le tribunal qui l’aura rendu, et demanderont la nullité de l’acte qualifié jugement arbitral.

Il ne pourra y avoir recours en cassation, dans les cas où il est autorisé, que contre les jugemens des tribunaux rendus, soit sur appel, soit sur requête civile.

Dispositions générales.

1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code n’est comminatoire.

1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n’aurait pas prononcé la nullité, l’officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs et n’excédera pas cent francs.

1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d’amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l’exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.

1032. Les communes et les établissemens publics seront