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1010. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l’appel.

Lorsque l’arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.

1011. Les actes de l’instruction, et les procès-verbaux du ministère des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l’un d’eux.

1012. Le compromis finit, 1.° par le décès, refus, déport ou empêchement d’un des arbitres, s’il n’y a clause qu’il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans; 2.° par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s’il n'en a pas été réglé; 3.° par le partage, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre.

1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.

1014. Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées: ils ne pourront être récusés si ce n’est pour cause survenue depuis le compromis.

1015. S’il est formé inscription de faux, même purement civile, où s’il s’élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l’arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l’incident.

1016. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l’expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit.

Le jugement sera signé par chacun des arbitres, et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s’il avait été signé par chacun des arbitres.

Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l’opposition.