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987. S’il y a lieu à vendre des immeubles dépendans de la succession, l’héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance, une requête où ils seront désignés: cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses conclusions et le rapport d’un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert, nommé d’office.

988. Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même tribunal; et sur les conclusions du ministère public, le jugement ordonnera la vente.

Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des Partages et Licitations.

L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites dans le présent titre.

989. S’il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendans de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé héritier pur et simple.

990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposans, suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution.

991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l’ordre des privilèges et hypothèques.

992. Le créancier, ou autre partie intéressée, qui voudra obliger l’héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

993. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l’héritier et la commune où siège le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l’ouverture de la succession,