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et si celui qu’ils auront choisi accepte la commission; dans le cas contraire, le notaire, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.

979. Le cohéritier choisi par les parties, ou l’expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s’il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageans à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture et le signer avec lui s’ils le peuvent et le veulent.

981. Le notaire remettra l’expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l’homologation par le tribunal; sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu, les parties présentes, ou appelées si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur impérial, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.

982. Le jugement d’homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront.

984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages, tendant à faire cesser l’indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.

985. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils,