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969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage, commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l’article 823 du Code civil, et ordonnera que les immeubles, s’il y en a, seront estimés par experts de la manière prescrite en l’article 824 du même Code.

970. En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation qui sera faite, soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.

971. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d’experts, suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d’experts. Néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n’être nommé qu’un expert, si elles y consentent.

972. Le poursuivant demandera l’entérinement du rapport par requête de simples conclusions d’avoué à avoué. On se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre de la Vente des biens immeubles, en ajoutant dans le cahier des charges,

Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avoué;

Les noms, demeures et professions des colicitans.

Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitans par un simple acte, dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire.

973. S’il s’élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l’audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d’avoué à avoué.

974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n’y aura cependant pas lieu à licitation, s’il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

975. Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits