Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/18

Cette page n’a pas encore été corrigée

lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n’est pas connu, l’exploit sera affiché à la principale porte de l’auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur impérial, lequel visera l’original;

9.° Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l’étranger, au domicile du procureur impérial près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l’original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des relations extérieures.

70. Ce qui est prescrit pour les deux articles précédens, sera observé à peine de nullité.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, il pourra être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annullée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine.

Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai.

73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera,

1.° Pour ceux demeurant en Corse, dans l’île d’Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France, de deux mois;

2.° Pour ceux demeurant dans les autres Etats de l’Europe, de quatre mois;

3.° Pour ceux demeurant hors d’Europe, en-deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois;

Et pour ceux demeurant au-delà, d’un an.

74. Lorsqu’une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n’emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s’il y a lieu.