Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/177

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

4.° Les conditions de la vente.

959. Ce cahier sera lû à l’audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication ou adjudication préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

960. L’adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les noms, profession et domicile du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si c’est devant un notaire que la vente doit être faite.

961. Ces placards seront apposés par trois dimanches consécutifs,

1.° A la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente sera poursuivie ;

2.° A la principale porte des communes de la situation des biens ; et, à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l’arrondissement de laquelle les biens sont situés ;

3.° A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente ; et à celle du notaire, si c’est un notaire qui doit y procéder.

Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l’article 683 ci-dessus. Cette insertion sera constatée, ainsi qu’il est dit au titre des Saisies immobilières ; elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour l’adjudication préparatoire.

963. L’apposition des placards et l’insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l’adjudication définitive.

964. Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, si les