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Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les immeubles appartiendront en partie à des majeurs et à des mineurs, et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeurs.

Il sera procédé à cette licitation ainsi qu’il est prescrit au titre des partages et licitations.

955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l’aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l’importance des biens paraîtra l’exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement.

956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix ; il présentera les bases de l’estimation qu’ils auront faite.

957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe, ou chez le notaire, suivant qu’un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.

958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant,

1.° L’énonciation du jugement homologatif de l’avis des parens ;

2.° Celle du titre de propriété ;

3.° La désignation sommaire des biens à vendre et le prix de leur estimation ;

    tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois fiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.