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929. Si les héritiers ou quelques uns d’eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés qu’ils n’aient été ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.

930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu’en exécution de l’article 909, n.° 3 ci-dessus.

931. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés, seront,

1.° Une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du juge-de-paix ;

2.° Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite ;

3.° Une sommation d’assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, exécuteur testamentaire, légataires universels et à titre universel, s’ils sont connus, et aux opposans.

Il ne sera pas besoin d’appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres ; mais on appellera pour eux, à la levée et à l’inventaire, un notaire nommé d’office par le président du tribunal de première instance.

Les opposans seront appelés aux domiciles par eux élus.

932. Le conjoint, l’exécuteur testamentaire, les héritiers et les légataires universels, et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l’inventaire, en personne ou par un mandataire.

Les opposans ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu’à la première vacation : ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront ; sinon il sera nommé d’office par le juge.

Si, parmi ces mandataires, se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie ; et l'avoué plus ancien, suivant l’ordre du tableau, des créanciers fondés en titres authentiques, assistera de droit pour tous les