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925. Dans les communes où la population est de vingt mille âmes et au-dessus, il sera tenu, au greffe du tribunal de première instance, un registre d’ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, d’après la déclaration que les juges de paix de l’arrondissement seront tenus d’y faire parvenir dans les vingt-quatre heures de l’apposition, 1.° les nom et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé ; 2.° le nom et la demeure du juge qui a fait l’apposition ; 3.° le jour où elle a été faite.

Des Oppositions aux Scellés.

926. Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellés, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.

927. Toutes oppositions à scellés contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit,

1.° Election de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas ;

2.° L'énonciation précise de la cause de l'opposition.

Titre II.
De la Levée du Scellé.

928. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation, s'il a été apposé auparavant ; et trois jours après l'apposition, si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis : le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.