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67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût d’icelui, à peine de cinq francs d’amende, payables à l’instant de l'enregistrement.

68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile; mais si l’huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l’original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l’huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l’original sans frais. L’huissier fera mention du tout, tant sur l’original que sur la copie.

69. Seront assignés,

1.° L’Etat, lorsqu’il s’agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;

2.° Le trésor public, en la personne ou au bureau de l’agent;

3.° Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l’administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;

4.° L’Empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l’arrondissement;

5.° Les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet.

Dans les cas ci-dessus, l’original sera visé de celui à qui copie de l’exploit sera laissée; en cas d’absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée.

6°. Les sociétés de commerce, tant qu’elles existent en leur maison sociale; et s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de l’un des associés;

7.° Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l’un des syndics ou directeurs;

8.° Ceux qui n’ont aucun domicile connu en France, au