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8.° Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés ;

9.° Le serment, lors de la clôture de l’apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu’ils n’ont rien détourné, vu ni su qu’il ait été rien détourné directement ni indirectement ;

10.° L’établissement du gardien présenté, s’il a les qualités requises, sauf, s’il ne les a pas, ou s’il n’en est pas présenté, à en établir un d’office par le juge de paix.

915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé, resteront, jusqu’à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite ; et ne pourront le juge ni le greffier, aller jusqu’à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d’interdiction, à moins qu’ils n’en soient requis, ou que leur transport n’ait été précédé d’une ordonnance motivée.

916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription, s’il y en a ; paraphera l’enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance ; il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.

917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l’apposition du scellé, la perquisition du testament dont l’existence sera annoncée ; et s’il le trouve, il procédera ainsi qu’il est dit ci-dessus.

918. Aux jour et heure indiqués, sans qu’il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l’ouverture, en constatera l’état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.

919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des