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S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parens.

911. Le scellé sera apposé soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix,

1.° Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent ;

2.° Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absens ;

3.° Si le défunt était dépositaire public ; au quel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt, et sur les objets qui le composent.

912. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléans.

913. Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la réquisition soit l'apposition.

914. Le procès-verbal d'apposition contiendra,

1.° La date des an, mois, jour et heure ;

2.° Les motifs de l'apposition ;

3.° Les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y a demeure ;

4.° S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 911 ;

5.° L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu ;

6.° Les comparutions et dires des parties ;

7.° La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé ;