Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/165

Cette page n’a pas encore été corrigée

sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l’admettra au bénéfice de cession, ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l’effet de faire sa déclaration conformément à l’article précédent.

903. Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l’auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l’effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d’inventaire.

905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.

906. Il n’est au surplus rien préjugé par les dispositions du présent titre, à l’égard du commerce, aux usages duquel il n’est, quant à présent, rien innové.