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895. S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parens.

L’administrateur provisoire nommé en exécution de l’article 497 du Code civil, cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.

896. La demande en main-levée d’interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l’interdiction.

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l’article 501 du Code civil.

Titre XII.
Du Bénéfice de cession.

898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l’article 1268 du Code civil, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s’ils en ont, et leurs titres actifs.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son premier domicile.

900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l’effet d’aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.

901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l’audience du tribunal de commerce de son domicile; et s’il n’y en a pas, à la maison commune, un jour de séance: la déclaration du débiteur