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891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famille formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation, donnera son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.

893. La requête et l’avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.

Si l’interrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, l’enquête, qui se fera en la forme ordinaire.

Il pourra ordonner, si les circonstances l’exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais dans ce cas son conseil pourra le représenter.

894. L’appel interjeté par celui dont l’interdiction aura été prononcée, sera dirigé contre le provoquant.

L’appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l’assemblée, le sera contre celui dont l’interdiction aura ete provoquée.

En cas de nomination de conseil, l’appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contre le provoquant.

    veau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. »


    ART. 501. Tout jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. »